C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
7. À l’expiration du délai prévu à l’article 6, le chimiste peut détruire un dossier à la condition que la destruction soit faite de manière que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée. Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision 2004-03-18, a. 7.